O-2.1, r. 1 - Règlement sur les conditions et les modalités de remboursement du trop-perçu de prestations

Texte complet
4. Nonobstant l’article 3, l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris peut cependant accorder un plan prolongé de remboursement si le chef de l’unité de bénéficiaires en fait la demande en tenant compte des facteurs suivants:
1°  la maladie ou le décès d’un membre de l’unité de bénéficiaires, ou un désastre naturel qui affecte la poursuite ou l’accomplissement des activités d’exploitation ou des activités accessoires;
2°  l’état du dossier de l’unité de bénéficiaires notamment le fait que cette unité a déjà connu des excédents;
3°  la probabilité que l’unité de bénéficiaires participe au programme suffisamment longtemps pour permettre le remboursement du trop-perçu;
4°  la capacité financière du chef de l’unité de bénéficiaires en tenant compte du nombre de dépendants et de ses autres obligations;
5°  le fait que la procédure de remboursement prévue à l’article 3 aurait pour conséquence d’éliminer complètement le versement de prestations ou de compromettre l’exercice des activités d’exploitation.
D. 1989-89, a. 4.
4. Nonobstant l’article 3, l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris peut cependant accorder un plan prolongé de remboursement si le chef de l’unité de bénéficiaires en fait la demande en tenant compte des facteurs suivants:
1°  la maladie ou le décès d’un membre de l’unité de bénéficiaires, ou un désastre naturel qui affecte la poursuite ou l’accomplissement des activités d’exploitation ou des activités accessoires;
2°  l’état du dossier de l’unité de bénéficiaires notamment le fait que cette unité a déjà connu des excédents;
3°  la probabilité que l’unité de bénéficiaires participe au programme suffisamment longtemps pour permettre le remboursement du trop-perçu;
4°  la capacité financière du chef de l’unité de bénéficiaires en tenant compte du nombre de dépendants et de ses autres obligations;
5°  le fait que la procédure de remboursement prévue à l’article 3 aurait pour conséquence d’éliminer complètement le versement de prestations ou de compromettre l’exercice des activités d’exploitation.
D. 1989-89, a. 4.